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Les génies des arbres

17 novembre 2023 Édito
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Nous nous étions fait l’écho, il y a quelques mois de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et d’une disposition imposant aux parcs de stationnement de plus de 1 500m2 de disposer sur au moins 50% de leur surface d’ombrage soit par ombrières soit par dispositifs végétalisés ;
Moins connue et issue d’une autre loi, une autre disposition presque identique qui impose, pour les parcs de stationnement de plus de 500M2, l’obligation d’ombrières ou, à défaut, de dispositifs végétalisés.

Déjà, au niveau des lois, il faut y retrouver ses petits.

A l’époque, des tentatives pour exclure à la fois les parcs de stationnement poids lourds, et les zones de stockage de véhicules automobiles lourds ou légers, avaient échoué. Le débat revient donc sur les décrets d’application. 

Aucune exception générale n’est envisagée. Mais comme d’habitude, si l’entreprise est en capacité de démontrer que les contraintes techniques, de sécurité ou le coût économique rendent la réalisation impossible, alors des exceptions pourront être décidées au cas par cas par la Préfecture. Le tout évidemment après réalisation d’une étude « technico-économique » forcément coûteuse et sans garantie qu’il suffise à obtenir l’exemption. Des contrôles des mois et des années plus tard, avec un contrôleur qui conteste ce diagnostic exposent les entreprises à de lourdes sanctions.

Il eut été plus sage d’être précis dans les décrets. Hélas, ce n’est pas le chemin que cela prend. L’élaboration « d’un guide pratique » (sans valeur réglementaire) à l’attention tant des entreprises que des autorités de contrôle est envisagée pour donner des exemples et clarifier la situation.

Cette manière de légiférer est, en soi, tout à fait curieuse mais de plus en plus répandue. On a trop peur d’oublier une situation dans le décret.

Ce qui n’empêche pas les textes de comporter des éléments qui laissent totalement songeur sur les modalités d’application.

Rappelez-vous : sur 50% de la surface, ce sont soit des ombrières soit des « dispositifs végétalisés ».

Ah. Qu’est-ce qu’un dispositif végétalisé ? Une pergola, une tonnelle ? On va fleurer bon la glycine, le jasmin, la clématite ou le chèvrefeuille ? Que nenni !

A la fin de l’article 3 du décret on apprend qu’il s’agit tout simplement ….d’arbres. C’est si simple pourtant d’appeler un chat, un chat et un arbre, un arbre.

Enfin presque, parce que l’arbre doit être réglementaire aussi (on est en France). La proportion de 50% est atteinte en cas de « présence d’un arbre, à canopée large, par tranche de trois emplacements de stationnement et lorsque les arbres sont disséminés sur l’ensemble du parc ».

Vous avez bien lu : il faut des arbres à « canopée » large pour trois emplacements de véhicules et qu’en plus ils soient disséminés sur tout le parking. 

On imagine déjà les futurs contrôleurs qui vont arriver avec leurs instruments de mesure pour voir si tous les arbres couvrent bien trois places et verbaliser s’ils n’en couvrent que deux.

En plus, un emplacement de voiture est plus petit qu’un emplacement de camion. Donc sur un parc de poids lourds à moins de disposer de chênes centenaires très hauts et très larges, ce n’est pas possible.

Et arrêtons-nous sur le terme de «canopée » : si on prend le dictionnaire, la canopée est le haut d’une forêt et pas d’un arbre. Pour un arbre, le sommet s’appelle le houppier, et les branches, les rameaux. On a l’air savant comme ça, mais en fait nous sommes allés vérifier.

Car à ce niveau, on ne peut pas vraiment lutter. Nous disposons d’experts en tout ce qui concerne le transport : le social, la technique, la formation. Mais en face, à ce niveau, on a affaire à des génies. Des génies des arbres.

Et à la différence des génies des lampes, ils ne réalisent aucun souhait.

Florence Berthelot




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