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Précisions sur la charge de l’indemnisation d’un accident du travail sur l’entreprise employeur de la victime

10 septembre 2024 Région

Dans un arrêt de principe du 5 septembre 2024, la Cour de cassation a énoncé qu’une clause d’un contrat de prestations de travail ne pouvait pas valablement prévoir que la réparation d’un accident du travail pèserait de manière exclusive sur l’employeur de salariés victimes.

Rappel du cadre juridique applicable

En application des articles L451-1 et L452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf faute intentionnelle de l’employeur, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de celle-ci.

Cette solution, dégagée par un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 octobre 1991, a été réaffirmée à plusieurs reprises depuis lors.

Les circonstances du litige

Deux salariés d’une société de sécurité (qui était leur employeur) ont inhalé une substance toxique alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux d’une entreprise cliente.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Les deux victimes ont assigné en justice la CPAM ainsi que l’entreprise cliente où avait eu lieu l’accident afin que cette dernière soit déclarée responsable de leurs préjudices et condamnée à les indemniser.

L’entreprise cliente a alors mise en cause l’employeur des deux salariés afin qu'il soit condamné à la garantir de toutes indemnisations auxquelles elle serait condamnée.

L’entreprise cliente a invoqué une clause du contrat de prestations de services qu’elle avait conclu avec l’entreprise de sécurité. Cette clause prévoyait que la réparation des accidents du travail subis par les salariés de cette dernière serait exclusivement à la charge de leur employeur, même si celui-ci n’avait aucune responsabilité dans l’accident.

La position de la Cour d’appel

Les juges d’appel ont, dans un premier temps, posé le principe de la responsabilité de l’entreprise cliente dans la réalisation de l’accident du travail et le préjudice subi par les deux salariés, et condamnée à les indemniser.

Mais, dans un second temps, la Cour d’appel s’est fondée sur les dispositions contractuelles existantes entre les deux entreprises pour décider que l’entreprise employeur des deux salariés était tenue de garantir l’entreprise cliente de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.

L’entreprise employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

La solution de la Cour de cassation

La Haute Juridiction a annulé l’arrêt de la Cour d’appel et donné gain de cause à l’entreprise employeur des deux salariés.

Elle a rappelé les dispositions du Code de la Sécurité sociale applicable et affirmé leur caractère d’ordre public absolu. Autrement dit, elle a énoncé qu’est nulle de plein droit toute convention contraire à ces dispositions.

Dès lors, l’entreprise employeur ne pouvait pas valablement renoncer à l’immunité légale dont elle bénéficie.

La Cour de cassation a ensuite relevé l’absence de faute intentionnelle de la part de l’entreprise employeur des deux salariés, seul motif qui aurait été susceptible de justifier une mise en cause de sa responsabilité.

La position de la FNTR

L’arrêt mérite d’être approuvé car il procède à un utile rappel de certains principes juridiques.

En premier lieu, toute clause d’un contrat de prestations de service, même acceptée par les deux parties, n’est pas pour autant valide. Il est important de rappeler ce principe dans un contexte où certains rapports de forces commerciaux sont trop souvent très déséquilibrés, ce qui peut conduire à l’acceptation de certaines clauses contraires à l’ordre public.

En second lieu, la solution permet de réaffirmer la responsabilité de l’entreprise cliente lorsqu’elle a en son sein des salariés qui y réalisent une prestation de travail. Ils doivent pouvoir réaliser ladite prestation dans des conditions adaptées propres à garantir la préservation de leur santé et sécurité.

Voir l’arrêt de la Cour de cassation




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