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Jurisprudence : Précisions de la Cour de cassation relatives à l’utilisation de la langue française en entreprise
Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a réaffirmé que la dérogation à l’utilisation de la langue française en entreprise était d’interprétation stricte, quand bien même l’entreprise serait de dimension internationale ou une filiale d’une entreprise internationale.
1/ Rappel du cadre juridique applicable
L’article L1321-6 du Code du travail pose le principe selon lequel tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
Cette règle ne reçoit en revanche pas application en matière de documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers, qui peuvent être rédigés dans une autre langue que le français.
Il faut également souligner que la jurisprudence estime que le caractère international de l'activité de l'entreprise n’autorise pas à communiquer des objectifs uniquement en anglais.
2/ Les circonstances du litige
En l’espèce, un salarié d’une société internationale de solutions informatiques a saisi la justice en reprochant notamment à son employeur d’avoir fixé ses objectifs pour le calcul de sa rémunération variable en langue anglaise. Le salarié et réclamait des rappels de salaire sur la rémunération variable, arguant de l’inopposabilité de ces objectifs à son égard.
La Cour d’appel l’a débouté de ses prétentions, constatant que la langue anglaise était la langue utilisée au sein de l’entreprise, et que celle-ci était en outre la filiale d’une société américaine.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
3/ La solution de la Cour de cassation
La Haute Juridiction a, dans un arrêt du 11 octobre 2023, annulé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a rappelé qu’il n’existait qu’une seule dérogation, d’interprétation stricte, à l’utilisation de la langue française : lorsque les documents sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.
La Cour de cassation a réaffirmé sa position selon laquelle le fait que l’anglais soit la langue de travail au sein de l’entreprise ne peut pas faire exception à l’utilisation du français.
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