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Sanction en cas de manquement à l’obligation d’information GES à compter du 1er janvier 2025

04 septembre 2024 Région
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Les prestataires de transports, de voyageurs comme de marchandises, doivent informer chaque bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise à l’occasion du transport demandé. Limité initialement au dioxyde de carbone (CO2), l’article 67 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu, depuis le 1er juin 2017, l’information donnée à d’autres gaz à effet de serre.

En application de l’article L1431-3 du code des transports : « Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation ».

Jusqu’à présent, aucune sanction n’est prévue dans le cas ou cette obligation, appliquée aux trajets au départ et à l’arrivée en France, n’est pas respectée.  

Cependant, l’article 139 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un régime de sanction à cette mesure. Il prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier 2025 tout manquement aux obligation d’information GES sera passible d’une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 3 000 €.

Un guide méthodologique, élaboré par le ministère en lien avec l’ADEME et en concertation avec les professionnels, est à disposition afin de vous aider à mettre en œuvre cette information.

Ce guide méthodologique rappelle notamment dans son Chapitre 2 qui est soumis à cette obligation, comment élaborer cette information (explication détaillée des 4 formules de calcul pouvant être utilisées) mais aussi les données de référence à utiliser ou encore quand et comment délivrer l’information GES.




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