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Modification des règles relatives à la contre-visite médicale patronale
Le régime juridique des contre-visites médicales patronales a été modifié par un décret du 5 juillet 2024, publié au Journal Officiel du 6 juillet 2024. La FNTR fait le point.
Rappel du contexte général
En contrepartie de l’obligation qui lui est faite de maintenir, sous certaines conditions, le salaire d’un salarié absent pour cause de maladie ou d’accident (et uniquement dans cette hypothèse), l’article L1226-1 du Code du travail pose le principe selon lequel l’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail.
Ce que l’on appelle contre-visite médicale est l’acte médical par lequel un médecin mandaté par l’employeur réalise un diagnostic pour vérifier la réalité de l’arrêt de travail d’un salarié, consécutif à maladie ou accident ; plus exactement, la réalité de l’incapacité de travail qui en découle.
A NOTER : la jurisprudence considère que le salarié n’a pas à être informé au préalable d’un tel contrôle et a l’obligation de s’y soumettre.
L’évolution du régime juridique applicable
Jusqu’alors, elle avait lieu à l’adresse de visite communiquée par le salarié sur son avis d’arrêt de travail, ou, à défaut à son adresse officielle connue.
Néanmoins, de très récents changements sont intervenus : a été publié, au Journal Officiel du 6 juillet 2024, du 06 juillet, le Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L1226-1 du code du travail.
Ce texte fixe officiellement la possibilité d’effectuer une contre-visite médicale patronale, sur convocation, au cabinet du médecin. Il précise les modalités et les conditions de la site diligentée par l’employeur : diligentée par l'employeur :
- au domicile du salarié ou à un lieu communiqué par lui ;
- ou, sur convocation, au cabinet du médecin mandaté par l'employeur pour effectuer la contre-visite.
La réglementation est désormais la suivante : la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation.
Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
RAPPEL : Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.
Si le salarié est absent de son domicile, s’oppose à l’examen médical, ou que l’arrêt s’avère injustifié, l’employeur peut cesser de verser le complément employeur pour la durée de l’arrêt restant à courir à compter du jour du contrôle (sans effet rétroactif).
IMPORTANT : l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié du fait de cette situation.
Si l’examen médical confirme l’état d’incapacité de salarié, les indemnités complémentaires de maladie continuent d’être versées jusqu’à la fin de l’arrêt de travail en cours, dans la limite du plafond d’indemnisation.
Enfin, si l’examen médical révèle que l’état de santé du salarié lui permet de reprendre son travail, le salarié peut :
- soit reprendre son travail, conformément à l’avis du médecin contrôleur, avant le terme de l’arrêt de travail prescrit ;
- soit s’en tenir à l’arrêt prescrit par son médecin traitant. Dans cette hypothèse, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires pour la durée de l’arrêt restant à courir à compter du jour du contrôle (sans effet rétroactif).
IMPORTANT : l’employeur ne peut pas sanctionner disciplinairement le salarié du fait de ne pas vouloir reprendre immédiatement son travail dans une telle situation.
- Lien utile : voir le Décret du 5 juillet 2024
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