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Publication au Journal Officiel de la loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire
Suite à la validation par le Conseil constitutionnel de la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire, la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au Journal Officiel du 1er juin 2021.
Il s'agit d'une loi provisoire, qui, en l'état de la situation épidémique actuelle, doit perdurer jusqu'au 30 septembre 2021. Il n'est bien entendu pas exclu qu'en cas de nouvelle dégradation de la situation sanitaire, les pouvoirs publics soient conduits à adopter de nouvelles mesures restrictives plus conséquentes.
RAPPEL : à compter du 2 juin 2021, l'état d'urgence sanitaire sera levé (il peut être réintroduit par en fonction de l'évolution de la situation épidémique).
1/ Maintien de pouvoirs de restrictions des libertés par le pouvoir réglementaire
Le texte de loi offre la possibilité au Premier Ministre, aux seules fins de combattre l'épidémie, d'adopter les mesures suivantes :
1/ Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2/ Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3/ Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4/ Imposer aux personnes effectuant réalisés certains déplacements sur le territoire national de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant le covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le covid-19 (donc conditionner les déplacements à l'existence d'un pass sanitaire) ;
5/ Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation d'un pass sanitaire, c'est-à-dire la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant le covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le covid-19.
Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Un décret fixera les modalités qui permettent de considérer qu'un pass sanitaire est valide car il répond à certaines exigences fixées réglementairement.
6/ Habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et II doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public ;
7/ Habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées ;
8/ Imposer un couvre-feu au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
2/ Le pass sanitaire
Voici la définition du pass sanitaire dont il est question.
Définition de la notion de pass sanitaire : L’expression désigne une mesure de lutte contre la pandémie de Covid-19, en même temps qu’un document qui la concrétise. Ce document est une attestation nominative de vaccination contre le Covid-19 ou un test de dépistage négatif très récent, ou encore un test de dépistage positif de plus de 15 jours. Il prouve que la personne qui le possède n’est pas atteinte du coronavirus.
Sur ce pass sanitaire pourra figurer : le certificat de test négatif, le certificat de rétablissement de la Covid-19 et le certificat de vaccination contre le Covid-19. En attendant sa mise en place, depuis le 3 mai, toutes les personnes vaccinées contre le Covid-19 disposent après l'injection, d'une attestation de vaccination dite «certifiée» au format papier, délivrée par le professionnel de santé habilité à la vaccination. Elle peut être stockée dans l'application TousAntiCovidCarnet sous format numérique, pour voyager par exemple.
Des textes réglementaires d'application paraîtront prochainement pour fixer les modalités exactes de mise en œuvre du pass sanitaire.
3/ Evolution des horaires du couvre-feu à compter du 9 juin 2021
Le couvre-feu ne disparaît pas. La loi le modifie même à compter du 9 juin prochain : actuellement de 21 heures à 6 heures du matin, il sera décalé, sauf dans les territoires où est identifiée une circulation active du virus, de 23 heures à 6 heures du matin.
4/ Maintien de la possibilité de recourir à des ordonnances pour maintenir des mesures dérogatoires jusqu’au 30 septembre 2021
L’ensemble des mesures d’urgence qui doivent être prolongées le serait donc au maximum jusqu’à cette date. En matière sociale, elles concernent notamment la possibilité d’imposer jusqu’à huit jours de congés payés ainsi que la prise de jours de repos, les conditions dérogatoires de prolongation des contrats courts ou encore la possibilité de réunir le CSE à distance.
Le texte de loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de prendre, par ordonnance, et jusqu’au 30 septembre, des mesures relatives à l’activité partielle mais aussi à l’activité partielle de longue durée (APLD).
ATTENTION : le gouvernement n'est évidemment pas obligé d'utiliser l'arsenal d'ordonnances à sa disposition.
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