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Accord de branche du 2 octobre 2023 relatif au congé maternité ainsi qu’à la prise en compte de la part variable de la rémunération en cas d’arrêt maladie

18 octobre 2023 Juridique et Social
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Dans le cadre de discussions relatives à l’évolution des dispositions communes de la convention collective de branche, un accord a été trouvé, le 2 octobre 2023, entre les organisations patronales et deux organisations syndicales concernant les règles applicables au congé maternité ainsi qu’à la prise en compte de la part variable de la rémunération dans le calcul du maintien de salaire d’un salarié en arrêt maladie.

1/ Rappel du contexte de la négociation

A) Les demandes relatives au congé maternité et congé paternité

Initialement portées par le SNATT CFE-CGC (syndicat de l’encadrement) le 17 avril 2023, elles ont ensuite concerné l’ensemble des catégories socio-professionnelles (CSP).

Les demandes étaient identiques pour le congé maternité et le congé paternité : elles ont consisté en une volonté d’obtenir le maintien de salaire en cas de congé maternité ou paternité (via une subrogation de l’employeur ou une indemnité complémentaire) pour maintenir le salaire sur la durée du congé maternité ou du congé paternité.

B) La prise en compte de la part variable de la rémunération en cas d’arrêt maladie

Actuellement, la convention collective de branche (CCNTR), précise, pour l’ensemble des CSP, que «les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler».

A défaut d’exclusion expresse prévue par la CCNTR, la jurisprudence précise (un arrêt existe pour les personnels de l’encadrement, et est transposable aux autres CSP) qu’il faut englober la part variable de la rémunération au sens large.

C’est ce qu’a énoncé un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2021 selon lequel si une clause conventionnelle prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, l’employeur est tenu d’inclure la part variable dans le calcul du maintien de salaire dû au salarié.

La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) avait émis, le 11 juillet 2022, un avis reprenant cette jurisprudence pour les personnels de l’encadrement.

Les organisations syndicales ont demandé à ce que cet avis soit intégré dans les dispositions communes de la CCNTR pour l’ensemble des CSP.

C) Positionnements patronaux et traitement des autres demandes

La FNTR et les autres organisations patronales se sont tournées vers leurs mandants respectifs afin de se positionner sur les deux points principaux (d’autres demandes- évolution du régime de retraites des cadres, prime de départ à la retraite- étant plus structurantes et plus complexes, il a été décidé de renvoyer leur examen à une date ultérieure).

2/ La CPPNI Plénière du 10 juillet 2023

C’est à cette occasion, après positionnements des Instances respectives des organisations patronales, que ceux-ci ont été présentés aux organisations syndicales.

A) Positionnements patronaux relatifs aux demandes relatives au congé maternité et congé paternité

La FNTR et les autres organisations patronales (FNTV, TLF, OTRE) ont décidé d’accepter la revendication syndicale de maintien du salaire en cas de congé maternité sur la durée du congé maternité.

En revanche, la revendication syndicale n’a pas été acceptée pour ce qui concerne le congé paternité.

B) La prise en compte de la part variable de la rémunération en cas d’arrêt maladie

La FNTR et les autres organisations patronales ont accepté la revendication syndicale d’intégration de l’avis de la CPPNI dans les dispositions communes de la convention collective de branche.

C) Les positionnements des organisations syndicales

La CFDT, majoritaire, et le SNATT CFE-CGC, ont déclaré qu’elles consulteraient leurs bases respectives, se montrant favorables aux principes énoncés dans l’accord et le considérant comme une avancée sociale.

En revanche, trois organisations syndicales (CFTC, FO, CGT) ont déploré que la règle du maintien de salaire ne s’applique que pour le congé maternité et non pour le congé paternité, et ont réaffirmé cette revendication en séance, jugeant la différenciation faite illégale, ce qu’a fermement contesté la partie patronale. Faute d’avoir obtenu satisfaction sur ce point, elles ont indiqué que la tendance les concernant n’irait pas dans le sens d’une signature d’un accord.

3/ La proposition d’accord de branche et les positionnements des partenaires sociaux

Dans la première quinzaine du mois de septembre, l’UFT, au nom de l’ensemble des organisations patronales et conformément aux engagements pris lors de la CPPNI Plénière du 10 juillet 2023, a transmis à l’ensemble des partenaires sociaux le projet d’accord de branche sur les deux points précédemment évoqués.

Il apparaît qu’à l’issue de la période d’ouverture à signature, qui s’achevait dimanche 15 octobre à minuit, l’ensemble des organisations patronales et deux organisations syndicales (la CFDT, majoritaire, et le SNATT CFE-CGC) ont signé l’accord de branche, validant ainsi le texte.

Les trois autres organisations syndicales (FO, CGT, CFTC) ont décidé de ne pas signer le texte.

4/ Entrée en vigueur de l’accord

L’article 4 de l’accord prévoit son entrée en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant l’extension.

A NOTER : le même article pose le principe selon lequel les salariés dont le congé maladie, accident ou maternité serait déjà entamé au moment de cette entrée en application bénéficient de plein droit de ces nouvelles dispositions pour la durée restant à courir de leur congé.




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