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Jurisprudence : Pas de prise en compte du mi-temps thérapeutique dans le calcul de la participation

28 septembre 2023 Juridique et Social
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Dans un arrêt de principe du 20 septembre 2023, la Cour de cassation vient de considérer qu’un employeur ne peut pas prendre en compte, dans le calcul de la participation, l’état de santé du salarié lié à son temps partiel thérapeutique. A défaut, il commettrait une discrimination au sens des dispositions du Code du travail.

 

1/ Rappel du cadre juridique applicable

La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus. Le salarié bénéficiaire reçoit une prime dont le montant est fixé par l'accord de participation. Le salarié peut demander le versement immédiat des sommes ou leur placement en épargne.

Le temps partiel thérapeutique, ou mi-temps thérapeutique, permet à un salarié qui a subi un accident ou une maladie, d’origine professionnelle ou non, de reprendre ou de garder son activité professionnelle en ayant des horaires réduits et adaptés à son état de santé (tout en continuant à percevoir des indemnités journalières de Sécurité sociale).

Il existait, dans l’entreprise en question, un accord de participation.

2/ Les circonstances du litige

Une salariée, engagée en 2001 en tant que commerciale de bord, a été victime le 4 mai 2015 d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 mai au 6 décembre 2015. Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2015 au 8 août 2016.

Le 5 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement d'un rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en exécution de l'accord de participation de la société signé en 2015 (l’employeur n’ayant tenu compte que des heures effectuées dans le cadre du temps partiel thérapeutique).

La salariée a obtenu gain de cause. L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

3/ La solution de la Cour de cassation

La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi de l’employeur dans un arrêt du 20 septembre 2023. Mais elle a modifié l’argumentation de la Cour d’appel et en a substitué une autre.

L’employeur avait rappelé, dans son pourvoi, que les textes prévoient que la base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par l’accord de participation.

Il faisait valoir qu’il avait strictement respecté les termes de l’accord de participation, qui prévoyait que seules les heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié devaient être prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié, et que l’accord n’était aucunement contraire aux dispositions du Code du travail.

Il reprochait donc à la Cour d’appel d’avoir dénaturé l’accord d’entreprise.

La Cour de cassation, si elle a donné gain de cause à la salariée, a refusé de reprendre l’argumentation de la Cour d’appel et l’a remplacé par une autre, fondée sur le respect du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé.

Selon la Haute Juridiction, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise. Il résulte de ce principe que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

En d’autres termes, si, dans le calcul de la participation, l’employeur prend en compte le temps partiel thérapeutique, il s’agit pour la Cour de cassation d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié, donc prohibée par la loi.

 




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