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Précisions de la Cour de cassation concernant la notion de cessation totale et définitive d’activité
Parmi les différents motifs légaux de licenciements économiques figure la cessation totale et définitive d’activité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2023, apporte certaines précisions concernant l’appréhension de cette notion.
1/ Rappel du cadre juridique applicable
Il résulte des dispositions du Code du travail que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Cette cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise justifie donc, en principe, le licenciement pour motif économique des salariés qui y sont employés (et qui n’ont pu être reclassés), sauf lorsque l’employeur, par son comportement, a déterminé cette fin irrémédiable (par une faute de gestion ou sa légèreté blâmable).
En revanche, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
2/ Les circonstances du litige
En l’espèce, suite à des opérations de restructuration ayant abouti à la cessation définitive de l’activité d’une entreprise, au sein d’un groupe, un certain nombre de licenciements économiques de salariés ont été effectués.
Plusieurs salariés ont contesté le motif économique de leurs licenciements en arguant des éléments suivants :
- la cessation d’activité n’était pas effective au moment du licenciement puisqu’il était prévu une activité résiduelle pendant quelques mois de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillaient ;
- la cessation d’activité ne pouvait pas être totale et définitive puisque l’entreprise appartenait à un groupe, lequel subsistait.
La Cour d’appel a donné gain de cause aux salariés, l’employeur formant un pourvoi en cassation.
3/ La solution de la Cour de cassation
La Haute Juridiction accueille le pourvoi de l’employeur et annule la décision de la Cour d’appel. Elle précise deux points :
- la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive ;
- dès l’instant où il est avéré que la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d’une activité résiduelle jusqu’au 31 mars 2017, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérise pas une poursuite d’activité.
4/ L’analyse de la FNTR
La solution retenue correspond à la doctrine habituelle de la Cour de cassation : la cessation d’activité constitue un motif autonome de licenciement économique, au même titre que des difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (la loi l’indique désormais expressément depuis 2016).
Pour la jurisprudence, il importe peu pour les juges que l’entreprise soit intégrée ou non à un groupe de sociétés. Quel que soit le cas de figure, la cessation d’activité peut être valablement invoquée comme motif de licenciement économique.
Il existe toutefois deux limites à ce principe, lesquelles n’étaient pas établies dans le cas d’espèce : la Haute Juridiction limite en effet la possibilité, pour une entreprise appartenant à un groupe, d’invoquer la cessation de son activité comme motif de licenciement économique de son personnel lorsqu’est constatée soit une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur, soit l’existence de «co-employeurs ».
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