News

Refus de l’Etat de valider la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux interprofessionnels à la fin de l’année 2023 Refus de l’Etat de valider la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux interprofessionnels à la fin de l’année 2023
Partager sur :

Refus de l’Etat de valider la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux interprofessionnels à la fin de l’année 2023

13 mai 2024 Juridique et Social
Vue 28 fois

Les pouvoirs publics ont acté, par un arrêté du 10 mai 2024, de leur refus de valider la convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux interprofessionnels en novembre 2023. Il en résulte que les aménagements au dispositif du bonus-malus, qui avaient été actés dans l’accord, n’entreront pas en vigueur.

 

1/ Rappel du contexte

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d’assurance chômage qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction d’un «taux de séparation».

Ce « taux de séparation » correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim (hors démissions et autres exceptions), suivies d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit, rapporté à l’effectif de l’entreprise
Le montant du bonus ou du malus est ensuite calculé en fonction de la comparaison entre :

  1. Le taux de séparation de l’entreprise ;
  2. Et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises de son secteur d’activité ;
  3. Dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

Le taux de séparation prend en compte toutes les ruptures de contrats de travail entraînant dans les 3 mois qui suivent une inscription au Pôle Emploi de la part des salariés concernés ou intervenants alors que les salariés sont déjà inscrits auprès du Pôle Emploi ; et ce, que le contrat soit un CDD, un CDI ou une mission d’intérim.

Ainsi, alors que l’objectif affiché du système de bonus-malus était centré sur une limitation des contrats courts, avec la définition de ce taux de séparations, la base de calcul est en réalité bien plus large que les simples CDD de moins d’un mois. 7 secteurs d’activité se sont vus, à ce jour, appliquer le dispositif :

Les 7 secteurs d’activité concernés par le bonus-malus

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage (incluant le secteur des entreprises de déménagement) ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

2/ Les aménagements du mécanisme du bonus-malus qui avaient été actés entre les partenaires sociaux interprofessionnels

Dans le cadre des négociations relatives à la nouvelle convention d’assurance chômage, les organisations patronales et syndicales interprofessionnelles ont trouvé un accord qui comportait des dispositions, notamment, relatives au bonus-malus de manière à en réduire les effets néfastes.

Les dispositions de la convention d’assurance chômage prévoyaient ceci : «Aujourd’hui, le bonus-malus comptabilise toutes les séparations donnant lieu à inscription à Pôle emploi, sauf exception. Toutefois, de nombreuses ruptures sont indépendantes de la volonté des employeurs qui se trouvent ainsi pénalisés.

Afin de corriger ce phénomène, les fins de contrat de travail suivantes ne sont pas prises en compte dans l’application du bonus-malus :

  • fins de CDD ou CTT de remplacement ;
  • contrat saisonnier ;
  • ruptures conventionnelles ;
  • licenciements pour inaptitude non professionnelle ;
  • licenciements à la suite d’une faute lourde.

Par ailleurs, afin de recentrer le dispositif sur son objectif premier, seules les fins de contrat de travail d’une durée inférieure à 1 mois sont prises en compte.

(…) Ajuster au sein des secteurs sélectionnés le périmètre de comparaison des taux de séparation servant à la modulation du taux de contribution

Le taux de contribution d’une entreprise relevant d’un secteur concerné par le dispositif de bonus-malus est modulé en fonction de l’écart constaté de son taux de rupture au taux de rupture médian du secteur. Toutefois, la maille sectorielle utilisée, très large, englobe au sein d’un même secteur des activités économiques très hétérogènes et ne permet pas d’assurer des comparaisons pertinentes.

Pour limiter cet effet, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • les modalités de sélection des secteurs d’activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservée ;
  • les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des sous-classes A732 ;
  • par ailleurs, les sous-classes A732 dont le taux moyen de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclus du champ d’application du dispositif

Mais il fallait que les pouvoirs publics avalisent cette convention. L’Etat a finalement décidé de ne pas agréer cette convention.

3/ La décision de l’Etat

L’Etat, qui semble souhaiter reprendre la main sur l’assurance chômage, a décidé de refuser d’agréer la convention d’assurance chômage. L’arrêté actant ce refus est un arrêté du 10 mai 2024 qui a été publié au Journal Officiel du 11 mai 2024.

 

Le refus invoqué par le gouvernement est motivé par le fait que le contenu de la convention serait incompatible avec la trajectoire financière et les objectifs d'évolution des règles du document de cadrage des négociations.

4/ La position de la FNTR relative à la décision de l’Etat

A) Rappel sur les recours contentieux exercés par la FNTR

La FNTR (accompagnée par ses partenaires de la FNTV et TLF, ainsi que par OTRE) et sept autres organisations professionnelles appartenant à d’autres s’étaient regroupées en déposant un recours en annulation contre le décret du 26 juillet 2019 ayant institué ce mécanisme.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a annulé le mécanisme, mais essentiellement pour des raisons procédurales, sans remettre en question les compétences du pouvoir réglementer pour créer un tel dispositif en le limitant à certains secteurs.

 

L’Etat a cependant décidé de corriger ce qui lui était reproché et de remettre en place un second décret (à savoir le décret n°2021-346 du 30 mars 2021), accompagné par un arrêté du 28 juin 2021. La FNTR, TLF, ainsi que les autres organisations concernées ont décidé d’effectuer un nouveau recours contre l’arrêté, estimant qu’il serait susceptible de contenir de nouveaux éléments qui puissent être contestés de manière peut-être plus pertinente.

 

Ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 octobre 2022.

Puis a été publié un arrêté du 17 novembre 2022 fixant les taux de séparations applicables aux entreprises. La FNTR et ses partenaires l’ont également attaqué devant le Conseil d’Etat. Cependant, dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Haute Juridiction administrative a validé l’arrêté et rejeté le recours des organisations professionnelles.

 

Un nouvel arrêté, prévoyant de nouveaux de séparation, du 25 août 2023 a été mis en place par les pouvoirs publics. Il fait actuellement l’objet d’un nouveau recours par la FNTR, ses partenaires de branche (à l’exception de la FNTV), et les autres organisations professionnelles des branches concernées.

B) La position relative à la décision des pouvoirs publics

La FNTR déplore la décision de refus des pouvoirs publics d’agréer la convention d’assurance chômage, qui avait fait l’objet d’un équilibre traduisant l’esprit de responsabilité des partenaires sociaux interprofessionnels.

 

La FNTR considère que le refus émanant de l’Etat repose sur des motifs qui sont sans lien avec la qualité des équilibres trouvés, et témoigne de la défiance persistante des pouvoirs publics à l’égard des corps intermédiaires.

C) Le devenir du dispositif bonus-malus

Il semble que l’Etat réfléchisse à une extension du bonus-malus à l’ensemble des branches professionnelles. Si l’Etat entend réellement généraliser le dispositif, il faudra qu’il élabore de nouveaux textes. La FNTR, avec les organisations patronales interprofessionnelles, se battra afin d’obtenir des réajustements significatifs du dispositif.

 

En outre, de nouveaux recours contentieux ne sont pas à exclure.

5/ Lien utile




J'aime

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.