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Pas d’indemnité journalière de Sécurité sociale (IJSS) pour un salarié en arrêt maladie qui exerce une activité sportive non-autorisée
Si la jurisprudence de la Cour de cassation est souvent déresponsabilisante pour les salariés en arrêt maladie, la Haute Juridiction vient de rendre une décision qui rappelle qu’existent certaines limites.
1/ Rappel du cadre juridique applicable
Il résulte des articles L323-6, L433-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) qu’un salarié en arrêt maladie ou en accident de travail/maladie professionnelle ne peut pas valablement exercer une activité sportive non-autorisée.
En cas de contentieux avec la Caisse d’assurance maladie, il appartient au salarié (en tant qu’assuré) de prouver qu’il a été autorisé à pratiquer une activité. Or, pour que l’activité en cause soit considérée comme autorisée, il faut que le médecin le précise expressément dans l’arrêt de travail.
L’article R323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale indique que le médecin prescripteur doit préciser sur l’arrêt de travail s’il autorise, ou non, des activités en-dehors du domicile.
2/ Les circonstances du litige
En l’espèce, une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a réclamé à une assurée sociale un indu au titre d'indemnités journalières (IJSS) afférentes à un arrêt de travail du 30 janvier au 2 septembre 2018 en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
L’assurée avait en effet pratiqué une activité sportive pendant son arrêt de travail de 2018.
Dans le cadre du contentieux l’opposant à la sécurité sociale, elle avait par la suite produit un certificat médical daté du 3 juin 2020 (soit près de 2 ans plus tard), établissant que la pratique d'une activité physique et sportive était vivement recommandée pour le traitement de sa pathologie.
Le tribunal judiciaire ayant donné gain de cause à l’assurée sociale, la CPAM s’est pourvue en cassation.
3/ La solution de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 16 mai 2024, la Haute Juridiction a censuré le jugement du tribunal judiciaire et donné gain de cause à la CPAM, estimant que la Caisse était fondée à réclamer la somme indûment versée.
La Cour de cassation a rappelé la règle applicable, issue de l’article L323-6 du Code de la Sécurité Sociale : le bénéfice de l'indemnité journalière de Sécurité Sociale (IJSS) est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Or, les juges ont constaté qu’en l’espèce, la salariée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur.
Un certificat médical remis a posteriori ne pouvait donc pas valider la pratique sportive durant l’arrêt de travail. En conséquence, C’est à juste titre que la CPAM a pu réclamer à la salariée la somme de 3 097,76 €.
4/ La position de la FNTR
Il faut sans aucun doute saluer cette solution, trop de largesse étant prise avec les salariés en arrêt maladie ces dernières années, ce qui a sensiblement accru les pratiques frauduleuses ou les tentatives de fraudes.
Il est nécessaire que les juges envoient des messages pour rappeler qu’un arrêt maladie a une fonction bien précise, et qu’il ne saurait être question que sa finalité soit détournée de quelque manière que ce soit.
ATTENTION : dans une telle situation, l’employeur ne peut en aucun cas sanctionner disciplinairement la salariée, la jurisprudence ayant une conception très restrictive de l’obligation de loyauté du salarié pendant son arrêt maladie.
Il faut bien dissocier les rapports d’un salarié avec sa CPAM et les rapports entre le salarié et son employeur.
En revanche, lorsque l’indemnisation complémentaire aux IJSS dont bénéficie éventuellement le salarié est conditionnée par l’indemnisation «sécurité sociale», la suspension du versement des IJSS par la CPAM permet en principe à l’employeur de ne pas verser les indemnités complémentaires mises à sa charge.
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